Condominium Union v. Municipality: Inadmissibility Due to Lack of Authorization for Legal Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe condominium union sought the annulment of a municipal decision that did not oppose a prior declaration concerning exterior building modifications, specifically because this decision included a requirement to consider the recommendations of the Buildings of France architect. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the applicant failed to regularize the case by providing the necessary deliberation authorizing its representative to initiate legal action, despite being formally invited to do so, rendering the application manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Condominium Union v. Municipality: Inadmissibility Due to Lack of Authorization for Legal Action: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the applicant failed to regularize the case by providing the necessary deliberation authorizing its representative to initiate legal action, despite being formally invited to do so, rendering the application manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article disposing of the main request.
This article concerns the notification of the order.
The court rejected the request based on this provision, which allows for the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, le Syndicat de copropriété de la 9ème tranche d'Elysée II, représenté par Me Bolleau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le maire de La Celle-Saint-Cloud ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 078 126 23 G0019 déposée par le syndicat secondaire de copropriété de la 9ème tranche d'Elysée II en vue de la modification de l'aspect extérieur d'un bâtiment, en tant que cet arrêté comporte une prescription imposant la prise en compte des recommandations de l'architecte des bâtiments de France ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Celle-Saint-Cloud une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".
3. Le greffe du tribunal a invité le syndicat requérant à justifier de la qualité de son représentant, M. A, pour agir en son nom en produisant à cet effet une délibération du syndicat l'habilitant à ester en justice en son nom. Ce courrier a été mis à disposition par voie électronique sur l'application Télérecours le 10 novembre 2023 et lu par le conseil du syndicat requérant le 15 novembre suivant. Il n'a pas été satisfait à cette demande. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance en dépit du temps écoulé, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Syndicat de copropriété de la 9ème tranche d'Elysée II est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat de la 9ème tranche d'Elysée II.
Copie en sera adressée pour information à la commune de La Celle-Saint-Cloud.
Fait à Versailles, le 7 mai 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.