Legislator Jurisprudence & Législation
2309245 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2309245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a modified building permit granted for the construction of a tennis court and demanded site restoration, but the court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory requirement under the Urban Planning Code to notify their administrative appeal, via registered mail with acknowledgment of receipt, to both the issuing authority and the permit holder within fifteen clear days of filing the appeal, despite having been formally invited by the court to regularize this omission.

Regeste Legislator

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article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: Lorsque l'auteur du déféré ou du recours ne s'est pas acquitté de ces formalités, la communication de la requête par le juge à l'auteur de la décision ou au titulaire de l'autorisation ne peut avoir pour effet de régulariser ce déféré ou ce recours, alors même qu'elle interviendrait dans le délai prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Mots-clés

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conformité au permis délivré condition de recevabilité procédure en annulation conformité administrative retrait de l'autorisation urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dictates the rejection of the main claim.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible because it was not regularized, which is the legal basis for the dispositive action.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

This article establishes the mandatory procedural requirement (notification of the appeal) whose non-compliance led to the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2023 et 18 janvier 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a délivré un permis de construire modificatif à la SCI L'Arbaletière en vue de la construction d'un terrain de tennis ;

2°) d'ordonner la remise en état de lieux.

Par un courrier du 29 novembre 2023, M. A été invité à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

2. D'autre part, aux termes de R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.

4. Lorsque l'auteur du déféré ou du recours ne s'est pas acquitté de ces formalités, la communication de la requête par le juge à l'auteur de la décision ou au titulaire de l'autorisation ne peut avoir pour effet de régulariser ce déféré ou ce recours, alors même qu'elle interviendrait dans le délai prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

5. Le requérant reconnaît qu'il n'a pas notifié son recours contentieux à l'auteur et au bénéficiaire du permis de construire modificatif attaqué, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or et à la SCI L'Arbaletière.

Fait à Lyon, le 22 janvier 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier