Legislator Jurisprudence & Législation
2309239 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Submit Contested Decision in School Assignment Challenge

Numéro de cause 2309239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the decision assigning his daughter to a general and technological secondary school outside the designated sector. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to regularize the filing via registered mail, the petitioner failed to produce a copy of the contested administrative decision within the prescribed fifteen-day period, a mandatory requirement for admissibility under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Submit Contested Decision in School Assignment Challenge: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to regularize the filing via registered mail, the petitioner failed to produce a copy of the contested administrative decision within the prescribed fifteen-day period, a mandatory requirement for admissibility under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité affectation au cercle scolaire demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article orders the rejection of the application, which is the final order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A B saisit le tribunal d'une demande d'annulation de la décision d'affectation de sa fille en seconde générale et technologique dans un lycée hors secteur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

3. M. B, malgré une demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé en date du 7 juillet 2023 dont il a été notifié le 10 juillet 2023, ne produit pas la copie de la décision attaquée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 14 novembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.