Rejection of Appeal for Mobility Inclusion Card Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request seeking the annulment of a departmental council president's decision from August 23, 2023, which denied an applicant the mobility inclusion card marked "parking," because the applicant failed to provide proof of having filed or received a decision concerning the mandatory prior administrative appeal, despite being formally requested to regularize this omission by the court registry. The court determined the application was manifestly inadmissible because, pursuant to the relevant administrative justice code, only the decision resulting from the mandatory prior appeal is subject to judicial review, and the failure to produce this required documentation rendered the filing defective.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Rejection of Appeal for Mobility Inclusion Card Due to Procedural Non-Compliance: The court determined the application was manifestly inadmissible because, pursuant to the relevant administrative justice code, only the decision resulting from the mandatory prior appeal is subject to judicial review, and the failure to produce this required documentation rendered the filing defective.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request due to its manifest inadmissibility after the applicant failed to regularize the file concerning the mandatory prior administrative appeal.
This article establishes the mandatory nature of the prior administrative appeal, which was the basis for checking the admissibility condition that the applicant failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu :
- la lettre du 8 septembre 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. B A l'invitant à transmettre la décision par laquelle le président du conseil départemental a statué sur le recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par courrier recommandé du 8 septembre 2023, dont l'accusé de réception postal a été signé le 11 septembre 2023 suivant, M. A n'a produit, même après l'expiration du délai imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun le 11 juillet 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2309137 2