Litigant's Claim for Mobility Inclusion Card Dismissed Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies for Parking Endorsement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the departmental president's decision refusing to grant her a mobility inclusion card with "parking" and "disability or priority" endorsements; however, the court dismissed the portion of the claim concerning the "parking" endorsement as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory prior administrative appeal requirement imposed by the Social Action and Families Code, as she did not produce proof of having filed the requisite prior appeal to the departmental president after being formally requested to regularize her submission by the court clerk.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Litigant's Claim for Mobility Inclusion Card Dismissed Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies for Parking Endorsement: Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.
This provision established the requirement for a prior administrative appeal concerning the 'stationnement' mention, which was not fulfilled by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme C A B conteste la décision du 20 juin 2023 par laquelle le président du département du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité ou priorité " et " stationnement ".
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, les conclusions de la requête de Mme A B dirigées contre la décision du 20 juin 2023 du président du conseil départemental du Val-de-Marne en tant qu'il statue sur sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion " invalidité ou priorité " ont été transmises, pour attribution, au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, le tribunal administratif de Melun restant saisi du surplus des conclusions de la requête concernant la demande d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu :
- la lettre du 8 septembre 2023 adressée par le greffe du tribunal à Mme A B l'invitant à transmettre la décision par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a statué sur le recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et peut être rejetée, sans instruction contradictoire.
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.
3. Invitée, par un courrier du 8 septembre 2023 dont elle a accusé réception le même jour sur l'application " Télérecours citoyen ", à régulariser sa requête en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu'elle devait présenter devant le président du conseil départemental, Mme A B n'a pas produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A B dirigées contre le refus du président du conseil départemental du Val-de-Marne de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A B dirigées contre le refus du président du conseil départemental du Val-de-Marne de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Une copie de la présente ordonnance sera adressée au président du conseil départemental du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 11 juillet 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,