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2309231 Généré par l'IA

Student Re-enrollment Dispute Against Private School Director

Numéro de cause 2309231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request seeking the annulment of decisions by a private school director and the school group director refusing a student's re-enrollment for the 2023-2024 school year, along with associated legal fees. The court reasoned that while the private school under contract participates in public education, decisions concerning student enrollment made by this private legal entity do not constitute administrative acts susceptible to challenge before the administrative jurisdiction, as they are not taken in the exercise of public authority prerogatives, thereby rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Student Re-enrollment Dispute Against Private School Director: The court reasoned that while the private school under contract participates in public education, decisions concerning student enrollment made by this private legal entity do not constitute administrative acts susceptible to challenge before the administrative jurisdiction, as they are not taken in the exercise of public authority prerogatives, thereby rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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école privée recours contre des décisions administratives annulation du contrat objet du litige émoluments administratifs législation scolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the judgment panel to reject the request via order due to the manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Cayuela, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 juin 2023 de la directrice de l'école Les Chartreux Saint-Joseph à Champagne-au-Mont-d'Or refusant de réinscrire son fils sur la liste des élèves de l'école à la rentrée scolaire 2023-2024, ensemble la décision du 23 août 2023 du directeur général du groupe Chartreux rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'école Les Chartreux Saint-Joseph la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".

2. Si le groupe scolaire Institution des Chartreux, établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 442-15 du code de l'éducation, participe au service public de l'enseignement, les décisions prises par cette personne morale de droit privé n'ont pas le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative, sous réserve de ceux pris dans l'exercice de prérogatives de puissance publique. Les mesures relatives à l'inscription des élèves ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique. Il suit de là que le juge administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions refusant la réinscription de son fils à l'école Les Chartreux Saint-Joseph.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 14 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,