Third-Party Opposition Inadmissible Against Unchanged Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn indivision filed a third-party opposition seeking to nullify a prior administrative judgment that upheld the prefectural order to close a public establishment, arguing the prior judgment prejudiced its rights. The court dismissed the third-party opposition as inadmissible because the prior judgment, which only rejected a request for annulment, left the legal situation unchanged and therefore could not prejudice the rights of a party not involved in the original proceeding. Additionally, the subsidiary request to requalify the filing as an appeal was dismissed because a court of first instance lacks the authority to reclassify a third-party opposition as an appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 832-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de de l'indivision A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Third-Party Opposition Inadmissible Against Unchanged Prior Judgment: The court dismissed the third-party opposition as inadmissible because the prior judgment, which only rejected a request for annulment, left the legal situation unchanged and therefore could not prejudice the rights of a party not involved in the original proceeding. Additionally, the subsidiary request to requalify the filing as an appeal was dismissed because a court of first instance lacks the authority to reclassify a third-party opposition as an appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the main claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request by order.
Cited in the petitioner's request (point 4 of the petition) for costs, although the final order does not explicitly mention ordering costs, the rule is included if it was part of the dispositive requests and is a cost provision. Since the final orders (Articles 1 and 2) do not explicitly cite it, it is excluded based on the strict rule to only include what is cited in the *final orders* (O R D O N N E section).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête en tierce opposition enregistrée le 28 juillet 2023, l'indivision A, représentée par Mme C B, représentée par la SELARL Earth avocats, demande au tribunal :
1°) de déclarer nul et non avenu le jugement n° 2104850 du 1er juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de la société Roger Bordat tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la fermeture de l'établissement dénommé " Entrepôts de l'usine " situé 1/3 rue des bons enfants à D ;
2°) d'annuler ledit arrêté du 1er février 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) à titre subsidiaire, de requalifier sa requête en appel dans l'hypothèse où le tribunal considérerait que la société Roger Bordat a été mandatée par l'indivision cubain dans le cadre de l'instance n° 2104850 et de transmettre sa requête à la juridiction compétente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Sur la tierce opposition :
2. L'article R. 832-1 du code de justice administrative dispose : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. "
3. Le jugement n° 2104850 du 1er juin 2023 se limite à rejeter le recours formé par la société Roger Bordat à l'encontre de l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la fermeture de l'établissement recevant du public dénommé : " Entrepôts de l'usine ", situé à Saint-Ouen (93). Un tel jugement de rejet, qui laisse les choses en l'état, est insusceptible de préjudicier aux droits des personnes demeurées étrangères à l'instance. Par suite, la tierce opposition formée par l'indivision A est irrecevable.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à la requalification de la requête en appel et à sa transmission à la juridiction compétente :
4. Il n'appartient pas au juge de première instance de requalifier un recours en tierce opposition en requête en appel. Par suite, les conclusions de la requête présentées à titre subsidiaires sont irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de de l'indivision A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'indivision A représentée par Mme C B.
Fait à Montreuil, le 27 septembre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.