Prefectural Fine Liquidation Regarding Housing Obligation Fulfillment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought to terminate a previously imposed fine stemming from a judgment ordering the administration to offer a specific type of housing to an individual, arguing that the obligation was met when a T2 type apartment was offered on March 21, 2023, which was not contested as meeting the person's needs and capacity, despite the initial order specifying a T1 type and setting a one-month deadline from the judgment notification. The court determined that since an offer corresponding to the individual's needs and capacity was made on March 21, 2023, which predated the deadline set by the previous judgment, the administration had fulfilled its obligation, and therefore ordered that the previously stipulated fine should not be definitively liquidated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefectural Fine Liquidation Regarding Housing Obligation Fulfillment: The court determined that since an offer corresponding to the individual's needs and capacity was made on March 21, 2023, which predated the deadline set by the previous judgment, the administration had fulfilled its obligation, and therefore ordered that the previously stipulated fine should not be definitively liquidated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to issue the final order that there is no need to definitively liquidate the fine imposed on the State.
Cited in the reasoning to justify the judge's power to moderate or decide not to liquidate the fine.
Cited in the reasoning to justify the designated magistrate's authority to rule on the liquidation of the fine by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2300380 du 20 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Vendée de proposer à M. A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard.
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, le préfet de la Vendée demande au tribunal de mettre fin, à compter du 21 mars 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à M. A, un logement de type T1.
Il soutient que M. A s'est vu proposer le 21 mars 2023 un logement de type T2 situé à la Roche-sur-Yon.
Cette requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n° 2300380 du 20 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 15 septembre 2022, la commission de médiation de la Vendée a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 20 mars 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu proposer un logement type T2 le 21 mars 2023 situé à la Roche-sur-Yon et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. A un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 21 mars 2023, soit avant la date fixée par le jugement du 20 mars 2023. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qu'elle prononce.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat dans l'instance n° 2300380.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Vendée et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Fait à Nantes, le 28 août 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,