Detainee Transfer Decision Not Subject to Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought annulment of an interregional penitentiary services director's decision transferring him from one detention facility to another, approximately 150 kilometers away. The court ruled that decisions regarding a detainee's assignment between detention facilities constitute measures of internal order, which are generally not subject to judicial review unless they infringe upon the detainee's fundamental rights beyond the constraints inherent to detention. Since the transfer distance did not provide sufficient evidence of a fundamental rights violation, as the detainee failed to specify the location or relationship to those he claimed would be unduly affected by the move, the administrative measure was deemed non-appealable, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Detainee Transfer Decision Not Subject to Judicial Review: The court ruled that decisions regarding a detainee's assignment between detention facilities constitute measures of internal order, which are generally not subject to judicial review unless they infringe upon the detainee's fundamental rights beyond the constraints inherent to detention. Since the transfer distance did not provide sufficient evidence of a fundamental rights violation, as the detainee failed to specify the location or relationship to those he claimed would be unduly affected by the move, the administrative measure was deemed non-appealable, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request based on paragraph 4° of this article, which allows rejection of manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a ordonné son transfert de la maison d'arrêt de Douai vers le centre pénitentiaire de Liancourt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt vers un établissement pour peines constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. En l'espèce, la décision attaquée, qui a été prise dans le parcours de l'exécution des peines, porte affectation de M. B A au centre pénitentiaire de Liancourt, situé à moins de 150 kilomètres de la maison d'arrêt de Douai, où il est actuellement incarcéré. Si le requérant fait valoir que cet établissement pénitentiaire est beaucoup trop loin pour lui et ses proches, il n'apporte aucune précision quant à la domiciliation ou au lien qui l'unit aux intéressés, ni à la fréquence de leur visite. Ainsi, la décision attaquée, qui ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux du requérant, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 23 janvier 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au garde de seaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,