Applicant v. Financial Aid Decision for Children of Auxiliaries
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged a decision granting only 2,500 euros in financial aid under the decree for children of former auxiliaries, arguing the amount was insufficient for medical expenses. The administrative court dismissed the application because the requester failed to provide specific facts, means, or detailed arguments to substantiate the claim that the awarded amount was illegal, thereby relying on the rule allowing rejection of requests lacking manifestly unfounded external legality arguments or those not supported by specific facts permitting assessment of their merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Financial Aid Decision for Children of Auxiliaries: The administrative court dismissed the application because the requester failed to provide specific facts, means, or detailed arguments to substantiate the claim that the awarded amount was illegal, thereby relying on the rule allowing rejection of requests lacking manifestly unfounded external legality arguments or those not supported by specific facts permitting assessment of their merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the appellant's request in the operative part.
This article is cited as the legal basis for rejecting the claim through an order due to insufficient substantiation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A conteste la décision du 29 août 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre n'a fait droit à sa demande d'aide financière qu'à hauteur de 2500 euros.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, notamment son article 3 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. Si M. A conteste la décision du 29 août 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre n'a fait droit à sa demande d'aide financière qu'à hauteur de 2 500 euros, il se borne toutefois à faire valoir sans autres précisions ni justifications quant à sa situation personnelle que le montant qui lui a été accordé est insuffisant au regard du montant des frais médicaux au titre desquels cette aide a été sollicitée. Ce faisant, le requérant ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d'une contestation de la légalité de la décision du 29 août 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions citées au point précédent
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 8 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier