Legislator Jurisprudence & Législation
2309218 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect on Residence Permit Renewal Appointment

Numéro de cause 2309218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, holding a temporary residence permit valid until July 26, 2023, sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the Prefect to schedule an appointment for her to renew her permit and issue a receipt, citing the risk of job loss and social rights forfeiture, and a planned trip abroad. The court dismissed the request because, while the applicant demonstrated difficulties in obtaining an appointment and asserted a potential impact on her fundamental rights, the situation, given her permit's expiration date and the lack of proof of an imperative need to leave the territory urgently, did not meet the stringent requirement of an extreme, time-sensitive emergency necessary to invoke the 48-hour procedure of the *référé liberté*, suggesting the applicant should instead pursue the ordinary emergency procedure under Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect on Residence Permit Renewal Appointment: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the Prefect to schedule an appointment for her to renew her permit and issue a receipt, citing the risk of job loss and social rights forfeiture, and a planned trip abroad. The court dismissed the request because, while the applicant demonstrated difficulties in obtaining an appointment and asserted a potential impact on her fundamental rights, the situation, given her permit's expiration date and the lack of proof of an imperative need to leave the territory urgently, did not meet the stringent requirement of an extreme, time-sensitive emergency necessary to invoke the 48-hour procedure of the *référé liberté*, suggesting the applicant should instead pursue the ordinary emergency procedure under Article L. 521-3.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour procédure de nomination visa de séjour licenciement administratif autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as it was deemed not to present a sufficient degree of urgency or was otherwise unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B C A, représentée par Me Sénéchal, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu'elle dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et qu'il lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle perdra son emploi et ses droits sociaux à l'expiration de son titre de séjour, et qu'elle a prévu de se rendre en

Côte-d'Ivoire le 27 juillet 2023 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit à l'emploi et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 26 juillet 2023, a souhaité, depuis le mois de mai 2023, obtenir un rendez-vous en vue de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, selon la procédure de prise de rendez-vous par internet. Par la présente requête,

elle demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu'elle dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. A cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre, mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A a tenté, en vain, d'obtenir un rendez-vous sur la plateforme prévue à cet effet sur le site de la préfecture des Hauts-de-Seine à compter du 29 mai 2023. Il en résulte, en outre, qu'elle a adressé plusieurs courriels aux services de la

sous-préfecture d'Antony, sans obtenir de réponse.

5. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, la requérante soutient qu'elle perdra son emploi et ses droits sociaux à l'expiration de son titre de séjour, et qu'elle a programmé un voyage en Côte-d'Ivoire le

27 juillet 2023. Toutefois, outre que la requérante ne justifie pas de la nécessité impérieuse de quitter le territoire national très prochainement, les difficultés d'accès au site internet de la préfecture et les circonstances relatives à sa situation personnelle, familiale et professionnelle ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors que son titre de séjour ne viendra à expiration que le 26 juillet 2023. Au demeurant, il était loisible et demeure loisible à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint à l'administration préfectorale de lui accorder le rendez-vous sollicité, y compris dans un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.

Fait à Cergy, le 10 juillet 2023

Le juge des référés,

Signé

S. Lebdiri

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.