Withdrawal of Annulment Petition Following Rejection of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university president's decision refusing admission to a Master's program after a prior request for the suspension of that decision was rejected by the summary judge because no serious doubt as to the legality of the decision was raised. The court ruled that because the petitioner was notified that failure to confirm the maintenance of the principal action within one month of the summary rejection notification—and absent an appeal to the highest court—would result in the petition being deemed withdrawn, and since no such confirmation was provided, the petitioner was deemed to have withdrawn their request for annulment, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Petition Following Rejection of Suspension Request: The court ruled that because the petitioner was notified that failure to confirm the maintenance of the principal action within one month of the summary rejection notification—and absent an appeal to the highest court—would result in the petition being deemed withdrawn, and since no such confirmation was provided, the petitioner was deemed to have withdrawn their request for annulment, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants the act of withdrawal of the request in the dispositive.
This article is cited as the basis allowing the president to issue an order giving notice of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le président de l'université de Lille a refusé son inscription en première année du master " Web analyste ".
Vu :
- l'ordonnance n° 2309241 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 23 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par l'ordonnance visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de
M. B tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à sa disposition le 23 octobre 2023 par le biais de l'application Télérecours, et dont il a accusé réception le même jour à 16h09, informe l'intéressé qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, M. B est réputé s'être désisté de sa requête tendant à l'annulation de la décision attaquée. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 6 décembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,