Withdrawal of Petition for Driving License Point Reinstatement Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the Ministry of the Interior's decision to withdraw points from their driving license, resulting in its invalidation, and sought credit for a prior awareness course. The court noted that following the Ministry's defense, the litigant was formally invited via the electronic justice application to expressly confirm the continuation of their claims within one month, a notification that was duly received on the day it was sent. As the litigant failed to provide the required confirmation, the court ruled that they were deemed to have withdrawn all conclusions of their petition pursuant to the administrative justice code, and therefore granted the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Driving License Point Reinstatement Due to Lack of Confirmation: The court noted that following the Ministry's defense, the litigant was formally invited via the electronic justice application to expressly confirm the continuation of their claims within one month, a notification that was duly received on the day it was sent. As the litigant failed to provide the required confirmation, the court ruled that they were deemed to have withdrawn all conclusions of their petition pursuant to the administrative justice code, and therefore granted the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to formally note the withdrawal by order.
Cited as the provision under which the applicant was deemed to have withdrawn their appeal for failure to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. A B conteste la décision référencée " 48 SI " notifiée le 19 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de points du capital de son permis de conduire, lui a rappelé les retraits de points antérieurs et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, et sollicite la prise en compte du stage de sensibilisation qu'il a réalisé les 11 et 12 janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté et, à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête.
Par un courrier en date du 24 novembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. M. B a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, avant l'expiration du délai d'un mois, par un courrier du 24 novembre 2023. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié au requérant par l'intermédiaire de l'application Télérecours, a été mis à disposition le 24 novembre 2023 et il en a accusé réception par le biais de cette application le 24 novembre 2023 à 15h19. Ce courrier n'a fait l'objet d'aucune réponse. Dans ces conditions, M. B est réputé, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lyon le 2 février 2024.
Le président de la 6ème chambre
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,