Dismissal for Lack of Subject Matter Following Applicant's Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated September 3, 2023, which mandated their immediate departure from French territory, designated the country of destination, and imposed a one-year re-entry ban. The court, operating under the summary procedure for urgent administrative cases, determined that since the applicant, who was detained at the administrative retention center at the time of filing, was released on September 6, 2023, without providing the court with a valid address for continuing the proceedings, there was no longer any basis to rule on the merits of the request, leading to a decision that there was no need to proceed with the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15; Dismissal for Lack of Subject Matter Following Applicant's Release: The court, operating under the summary procedure for urgent administrative cases, determined that since the applicant, who was detained at the administrative retention center at the time of filing, was released on September 6, 2023, without providing the court with a valid address for continuing the proceedings, there was no longer any basis to rule on the merits of the request, leading to a decision that there was no need to proceed with the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request.
This article authorized the designated judge to issue an order stating that there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de un an.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. M. A, retenu au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) à la date de l'introduction de sa requête, en a été libéré le 6 septembre 2023 sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Le vice-président,
M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°23092152