Legislator Jurisprudence & Législation
2309214 Généré par l'IA

Dismissal for Non-Suit Following Release from Detention and Failure to Provide New Address

Numéro de cause 2309214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of an order compelling an individual to leave French territory without delay, setting a destination country, and imposing a two-year ban on re-entry; however, the applicant, who was detained at the time of filing, was released from the administrative detention center on the day following the filing and failed to inform the court of a new address for service of process. Consequently, the court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, there was no longer any need to rule on the appeal, leading to a dismissal for non-suit.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Non-Suit Following Release from Detention and Failure to Provide New Address: Consequently, the court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, there was no longer any need to rule on the appeal, leading to a dismissal for non-suit.

Mots-clés

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mise en liberté licenciement administratif interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la requête domicile élu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally enacts the court's decision not to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the designated judge to rule by order, including the finding that there is no need to rule on the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

2. M. A, retenu au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) à la date de l'introduction de sa requête, en a été libéré le 6 septembre 2023 sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur sa requête

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.

Le vice-président,

M. AYMARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°23092142