Legislator Jurisprudence & Législation
2309212 Généré par l'IA

Essonne Prefecture v. State (Housing Fine Liquidation)

Numéro de cause 2309212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of Essonne requested the termination of a daily fine imposed on the State for failing to provide effective housing to an individual recognized as a priority applicant, noting that the individual signed a lease for an appropriate T3 dwelling on January 13, 2023, thereby fulfilling the obligation previously enforced by a court order dated October 20, 2022. The court reasoned that since the State fulfilled its obligation on January 13, 2023, the fine, which began accruing on January 2, 2023, was only due for the eleven days of non-compliance, resulting in a final liquidated penalty of 330 euros payable to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Essonne Prefecture v. State (Housing Fine Liquidation): The court reasoned that since the State fulfilled its obligation on January 13, 2023, the fine, which began accruing on January 2, 2023, was only due for the eleven days of non-compliance, resulting in a final liquidated penalty of 330 euros payable to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Mots-clés

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résiliation du bail obligation étatique paiement de l'amende état requis expulsion d'un logement baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay a specific sum for the final liquidation of the penalty imposed by the previous order.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the basis under which the designated magistrate can rule by order on the liquidation of the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the reasoning for the final payment amount, which corresponds to the penalty imposed by the order mentioned in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.

Il soutient que Mme A a signé un bail le 13 janvier 2023 pour un logement de type T3 situé à Bretigny-sur-Orge.

La requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2204387 du 2à octobre 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 6 octobre 2021, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 20 octobre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 2 janvier 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.

3. L'article L. 411-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.

4. Le préfet de l'Essonne soutient, sans que cela ne soit contesté, que Mme A a signé un bail le 13 janvier 2023 pour un appartement T3 à Bretigny-sur-Orge conforme à ses besoins et capacités. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à Mme A une offre effective de logement à la date du 13 janvier 2023. L'exécution de l'ordonnance du 20 octobre 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 2 janvier 2023 au 13 janvier 2023, à 330 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'État est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 330 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2204387 du 20 octobre 2022 du tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et au ministère public près la cour des comptes.

Fait à Versailles, le 22 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

R. Féral

La République mande et ordonne au ministre auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.