Visa Annulment Application Mooted by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of an implicit refusal by the administrative appeals commission to grant a long-stay visa for family reunification, requesting the issuance of the visa or a re-examination, along with legal costs. The court found that since the consulate in Cairo issued the requested visa on September 3, 2023, following a referral, the applicants' principal conclusions for annulment and injunction became moot, leading the court to rule there was no need to rule on them, and consequently rejected the request for the state to cover the applicants' legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Visa Annulment Application Mooted by Subsequent Issuance: The court found that since the consulate in Cairo issued the requested visa on September 3, 2023, following a referral, the applicants' principal conclusions for annulment and injunction became moot, leading the court to rule there was no need to rule on them, and consequently rejected the request for the state to cover the applicants' legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the court to rule by order that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction, as they have become moot.
This article concerning costs was mentioned in the petitioners' requests, but the court ultimately rejected the claim for reimbursement under this provision in Article 2.
This article concerning costs was mentioned in the petitioners' requests, but the court ultimately rejected the claim for reimbursement under this provision in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme A E et M. D C, représentés par Me Pluchet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 14 mars 2023 de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 3 septembre 2023, l'autorité consulaire française au Caire a délivré le visa sollicité.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, et après injonction de réexamen ordonnée par le juge des référés du tribunal de céans, l'autorité consulaire française au Caire a délivré le 3 septembre 2023 le visa sollicité à Mme B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B et M. C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme A E et M. D C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B et M. C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à M. D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pluchet.
Fait à Nantes, le 21 juin 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,