Legislator Jurisprudence & Législation
2309211 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Compulsion Not Provisional Measure

Numéro de cause 2309211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested an emergency order compelling the prefect to issue a residence permit renewal within 48 hours, arguing urgency under Article L. 521-3 of the administrative justice code. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that an order compelling the issuance of a final residence permit does not constitute a provisional measure, which is the required nature of relief granted by the emergency judge under Article L. 521-3 and L. 511-1 of the code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Compulsion Not Provisional Measure: Aux termes de l'article de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour assignation à résidence mesure provisionnelle permis de construire d'habitation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. C A B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. " Il en résulte que la délivrance d'un titre de séjour n'est pas, faute de présenter un caractère provisoire, au nombre des mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du même code. Il apparaît ainsi manifeste que la requête de M. A B, qui tend à ce qu'une injonction de délivrance d'un titre de séjour soit adressée à la préfète du Val-de-Marne, est irrecevable. Il y a par suite lieu de la rejeter, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Melun, le 26 septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,