Legislator Jurisprudence & Législation
2309210 Généré par l'IA

Timeliness of Public Audiovisual Contribution Annulment Claim

Numéro de cause 2309210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the public audiovisual contribution assessed for 2020, arguing they did not possess a television that year. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim, filed on July 7, 2023, concerning a tax established on September 30, 2020, was submitted after the December 31 deadline following the tax's enforcement date, as mandated by the relevant fiscal procedure code article for local direct taxes and annex taxes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 196-2 du livre des procédures fiscales; Timeliness of Public Audiovisual Contribution Annulment Claim: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim, filed on July 7, 2023, concerning a tax established on September 30, 2020, was submitted after the December 31 deadline following the tax's enforcement date, as mandated by the relevant fiscal procedure code article for local direct taxes and annex taxes.

Mots-clés

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droit de procédure fiscale créance de cotisation impôt direct exécution fiscale annulation civile moment du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible, citing this provision as the basis for the dismissal.

Art. R. 196-2 du livre des procédures fiscales

The court found the claimant's objection tardy based on the time limits set by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020.

Il soutient qu'il ne possédait pas de téléviseur à l'époque.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; / c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; / e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ".

2. Il résulte de l'instruction que l'imposition litigieuse portant sur la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2020 a été mise en recouvrement le 30 septembre 2020. Il résulte également de l'instruction que M. C a présenté sa réclamation le 7 juillet 2023, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, laquelle réclamation a été rejetée le 30 août 2023 pour tardiveté. La réclamation de M. C étant tardive, les conclusions de sa requête tendant à la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 sont par suite manifestement irrecevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Lyon, le 14 novembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier