State v. Applicant (Housing Obligation Cessation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Prefect requested the cessation of a daily penalty imposed on the State for failing to present an effective housing offer to an applicant who had been recognized as a priority for emergency housing. The court reasoned that since the applicant signed a lease for an appropriate five-room dwelling on September 18, 2023, the State fulfilled its obligation as of that date, which was prior to the commencement date (December 13, 2023) for the previously imposed daily fine, leading the designated Vice-President to rule that there was no need to definitively liquidate the accrued penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State v. Applicant (Housing Obligation Cessation): The court reasoned that since the applicant signed a lease for an appropriate five-room dwelling on September 18, 2023, the State fulfilled its obligation as of that date, which was prior to the commencement date (December 13, 2023) for the previously imposed daily fine, leading the designated Vice-President to rule that there was no need to definitively liquidate the accrued penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to definitively liquidate the penalty imposed on the State.
This article is the legal basis for the initial injunction that resulted in the penalty being imposed.
This article authorizes the designated judge to rule by order on the liquidation of the penalty, which is the action taken in this decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B.
Il soutient que Mme B a signé un bail le 18 septembre 2023 pour un logement de type T5 situé à Massy.
La requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2303511 du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 12 octobre 2022, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 17 octobre 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 13 décembre 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B.
3. L'article L. 411-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.
4. Le préfet de l'Essonne soutient, sans que cela ne soit contesté, que Mme B a signé un bail le 18 septembre 2023 pour un appartement T5 à Massy conforme à ses besoins et capacités. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à Mme B une offre effective de logement à la date du 18 septembre 2023. L'exécution de l'ordonnance du 17 octobre 2023 étant intervenue antérieurement à la date qu'elle fixe, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat, prononcée par l'ordonnance n° 2303511 du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 22 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.