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2309205 Généré par l'IA

Prefect's Request to Terminate Daily Penalty for Housing Failure Granted Due to Subsequent Lease Agreement

Numéro de cause 2309205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought to terminate a daily penalty imposed on the State for failing to provide adequate emergency housing to an individual recognized as a priority applicant, by demonstrating that the individual signed a lease for a suitable F5 dwelling on May 12, 2023. The court reasoned that although the obligation was not met within the original deadline set by the prior judgment, the subsequent securing of suitable housing, uncontested by the interested party, justified exercising the discretionary power under the Code of Administrative Justice to refrain from definitively liquidating the penalty, leading to the order that there was no need to liquidate the accrued fine.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect's Request to Terminate Daily Penalty for Housing Failure Granted Due to Subsequent Lease Agreement: The court reasoned that although the obligation was not met within the original deadline set by the prior judgment, the subsequent securing of suitable housing, uncontested by the interested party, justified exercising the discretionary power under the Code of Administrative Justice to refrain from definitively liquidating the penalty, leading to the order that there was no need to liquidate the accrued fine.

Mots-clés

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contrat de bail besoin de logement obligation étatique état requis demeure du locataire expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order declaring that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

The magistrate relied on this article to justify the decision not to liquidate the penalty due to the circumstances of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme C née A.

Il soutient que Mme B a signé un bail le 12 mai 2023 pour un logement de type F5 situé à Brétigny-sur-Orge dans le département de l'Essonne.

Cette requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2207171 du 3 février 2023 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 9 mars 2022, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 3 février 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 17 avril 2023, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines justifie que Mme B a signé un bail pour un logement type F5 situé à Brétigny-sur-Orge depuis le 12 mai 2023. Il n'est pas contesté par l'intéressée, qui n'a pas présenté d'observations, que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 3 février 2023, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2207171 du 3 février 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Mme C.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 12 janvier 2024

Le magistrat désigné,

Signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.