Legislator Jurisprudence & Législation
2309205 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Individual (Inadmissible Appeal Against Payment Enforcement Order)

Numéro de cause 2309205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a payment enforcement order issued by the family allowance fund for the recovery of improperly paid employment bonuses between February 2019 and November 2020, amounting to €2,380.04. The court ruled the request inadmissible and dismissed it because the appellant failed to attach the contested payment enforcement order itself to the initial filing, and subsequently failed to comply with the court's formal request to regularize the filing by producing the required document or justifying its absence within the allotted timeframe, thus justifying rejection under the provision for manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund v. Individual (Inadmissible Appeal Against Payment Enforcement Order): The court ruled the request inadmissible and dismissed it because the appellant failed to attach the contested payment enforcement order itself to the initial filing, and subsequently failed to comply with the court's formal request to regularize the filing by producing the required document or justifying its absence within the allotted timeframe, thus justifying rejection under the provision for manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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allocation familiale autorisation d'exécution ordre de paiement opposition au commandement de payer paiement de l'amende modification de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application based on this provision due to its manifest inadmissibility which was not rectified.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine le 6 juin 2023, signifiée par voie d'huissier le 16 juin 2023, qui vise au recouvrement d'un reliquat d'indu de prime d'activité versée à tort entre le 1er février 2019 et le 30 novembre 2020 pour la somme de 2 380,04 euros.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Aux termes de l'article L. 841-1 du code de sécurité sociale, " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat. " Aux termes de L. 161-1-5 de ce code: " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Et aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".

3. Dans sa requête introductive d'instance, le requérant n'a produit qu'une copie de la signification de la contrainte effectuée par voie d'huissier mais non une copie de la contrainte elle-même, qui constitue l'acte contesté. Par un courrier du 10 octobre 2023, dont M. B a été avisé le 12 octobre 2023 et qui est revenu au tribunal avec la mention " non réclamé ", M. B a été invité à produire cette contrainte ou à justifier de l'impossibilité de la produire, mais n'a pas donné suite à cette demande dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dès lors, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 28 novembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.