Withdrawal of Residency Permit Claim with Retained Claim for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an implicit rejection of their residency permit application and compel the prefect to issue a residence card or re-examine the situation, also requesting costs under the Code of Administrative Justice. Subsequently, the applicant formally withdrew (désistement) their requests for annulment and injunction, while maintaining their claim for costs. The court accepted the simple withdrawal of the primary claims as valid under procedural rules allowing magistrates to record such actions, but dismissed the ancillary request for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residency Permit Claim with Retained Claim for Costs: Subsequently, the applicant formally withdrew (désistement) their requests for annulment and injunction, while maintaining their claim for costs. The court accepted the simple withdrawal of the primary claims as valid under procedural rules allowing magistrates to record such actions, but dismissed the ancillary request for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the main claims.
The claim for costs based on Article L. 761-1 of the administrative justice code is rejected.
This article authorized the designated magistrate to issue an order acknowledging the withdrawal of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 7 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions principales, mais maintient la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un acte, enregistré le 7 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions en annulation ainsi que celles à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. Geismar
La République mande et ordonne au Préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.