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2309204 Généré par l'IA

Company v. Municipality on Alcohol Sales Ban Annulment

Numéro de cause 2309204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial company sought the annulment, through a summary proceeding based on urgent action to safeguard a fundamental liberty, of a municipal decree that banned the sale and consumption of alcoholic products between 8 PM and 8 AM in specified areas of the city from June 8 to September 8, 2023. The court dismissed the request for annulment, ruling that the summary judge, under the relevant administrative justice code provisions, is limited to ordering provisional measures and lacks the competence to annul an administrative decision, making the conclusion for annulment inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality on Alcohol Sales Ban Annulment: The court dismissed the request for annulment, ruling that the summary judge, under the relevant administrative justice code provisions, is limited to ordering provisional measures and lacks the competence to annul an administrative decision, making the conclusion for annulment inadmissible.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union société commerciale interdiction légale expertise juridique effets d'un arrêt d'annulation approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request by reasoned order without following the summary procedure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 mai 2023, le maire de Gennevilliers a interdit la vente et la consommation de produits alcoolisés et alcooliques du 8 juin au 8 septembre 2023 dans différents secteurs délimités du territoire de la ville de Gennevilliers de 20 heures à 8 heures du matin. La société Coccimarket de Gennevilliers demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative l'annuler cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne saurait prononcer l'annulation d'une décision administrative sans excéder sa compétence. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse sont irrecevables et doivent être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la société Coccimarket Gennevillers en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Coccimarket Gennevillers est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Coccimarket Gennevillers représentée par son gérant M. A et à la commune de Gennevillers.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 7 juillet 2023.

La juge des référés,

signé

S. Edert

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2309204