Paris Terrace Regulation Dispute Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies sought judicial review to annul the implicit refusal by the mayor of Paris to enforce municipal regulations against a neighboring business concerning the dimensions of its terrace and ancillary structure, and alternatively requested various injunctions, but the claimants subsequently filed a motion to withdraw their entire case and action, which the respondent party accepted while also withdrawing its own claims for legal costs, leading the court to issue an order officially recording the mutual withdrawals pursuant to procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Paris Terrace Regulation Dispute Withdrawn: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the administrative tribunal to record settlements (désistements).
The court formally records the withdrawal of the claim by the applicants.
The court formally records the withdrawal of the cost claims by the respondent company.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 9 novembre 2023, la société 52 Capital et la société L'Oréal France, représentées par Me Sacksick, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté leur demande tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs de police en vue de la mise en conformité de la terrasse et des contre-terrasses de la société Pomme de Pain, située 50 avenue des Champs-Élysées dans le 8ème arrondissement de Paris, avec le règlement des étalages et des terrasses de la ville de Paris ;
2°) d'enjoindre à la maire de Paris, à titre principal, de faire cesser l'emprise de la contre-terrasse de la société Pomme de Pain, sous astreinte de 500 par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à l'abrogation de l'autorisation délivrée à cette société, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à la modification de ladite autorisation et, en tout état de cause, de mettre en demeure la société de réduire l'emprise de la contre-terrasse susvisée ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de la société Pomme de Pain la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la société Pomme de Pain conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des société requérantes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte, enregistré le 11 juin 2024, la société 52 Capital et la société L'Oréal France déclarent se désister purement et simplement de leur instance et de leur action.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la société Food et Tech Restauration venant aux droits de la société Pomme de Pain déclare accepter le désistement d'instance et d'action des sociétés requérantes et se désister de ses demandes portant sur les frais de justice.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance et d'action de la société 52 Capital et de la société L'Oréal France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, la société Food et Tech Restauration venant aux droits de la société Pomme de Pain déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de la société 52 Capital et de la société L'Oréal France.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société Food et Tech Restauration venant aux droits de la société Pomme de Pain sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 52 Capital, à la société L'Oréal France, à la société Food et Tech Restauration et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 11 juillet 2024.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2