Legislator Jurisprudence & Législation
2309203 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Secure Urgent Housing Relocation

Numéro de cause 2309203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, recognized as having a priority and urgent right to housing by the mediation commission following the expiration of the statutory six-month period, sought a judicial order compelling the departmental prefect to secure their relocation. The court found that since the applicant met the criteria under the relevant housing code provisions and had not received any housing offer accounting for their needs, it was necessary to grant the request by ordering the prefect to ensure the applicant's relocation to appropriate accommodation before March 15, 2024.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Ordered to Secure Urgent Housing Relocation: The court found that since the applicant met the criteria under the relevant housing code provisions and had not received any housing offer accounting for their needs, it was necessary to grant the request by ordering the prefect to ensure the applicant's relocation to appropriate accommodation before March 15, 2024.

Mots-clés

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besoin de logement ordre d'évacuation droit d'habitation prétention légale transfert de résidence de l'enfant procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly imposes the obligation on the Prefect of the Rhône to rehouse the applicant before a specific date.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the ordinance.

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article forms the substantive basis for the court's decision to order rehousing, as cited in the reasoning section detailing the applicable law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 4 avril 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 4 avril 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2024 par une ordonnance du 4 décembre précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 4 avril 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2. Il est constant que le requérant, qui fait valoir sa situation personnelle et la précarité de ses conditions d'hébergement, n'a pas reçu d'offre de logement en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le logement de M. B avant le 15 mars 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 mars 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 29 janvier 2024.

Le magistrat désigné

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier