Refusal of French Nationality Annulment Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals residing outside the European Union/EEA/Switzerland who sought the annulment of decisions refusing them and their minor daughter French nationality, and requested an order compelling the Minister of the Interior to grant naturalization, had their request summarily dismissed because they failed to regularize the submission as required by administrative procedure rules. The court reasoned that since the applicants, residing in Honduras and unrepresented by counsel, did not comply with the requirement to elect domicile within a specified territory after being formally notified via the "Télérecours citoyens" application, their appeal was manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of non-regularized, inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code, Article R. 611-8-6 du même code; Refusal of French Nationality Annulment Due to Procedural Non-Compliance: The court reasoned that since the applicants, residing in Honduras and unrepresented by counsel, did not comply with the requirement to elect domicile within a specified territory after being formally notified via the "Télérecours citoyens" application, their appeal was manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of non-regularized, inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main order rejecting the application.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible applications where regularization is not possible.
The application was rejected due to the applicants' failure to comply with the requirement to elect domicile abroad as stipulated by this article.
This article establishes the deemed notification date used to determine the lapse of the regularization period.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. F G E C et Mme B A demandent au tribunal d'annuler les décisions du 25 avril 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de leur accorder la nationalité française et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire droit à leur demande de naturalisation ainsi qu'à celle de leur fille mineure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
4. La présente requête a été déposée par M. E C et Mme A D qui résident au Honduras et qui ne sont pas représentés dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal aux requérants le 29 juin 2023 par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leur recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E C et Mme A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E C, à Mme B A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,