Claimant v. Administration Regarding Termination of Auxiliary Police Officer Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an administrative order confirming the termination of her contract as an auxiliary police officer at her own request, effective July 6, 2023. The court determined that the claimant's initial request failed to state any legal grounds or means to support the claim, and no such grounds were submitted within the statutory appeal period, rendering the petition manifestly inadmissible pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice, thus leading to the rejection of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Administration Regarding Termination of Auxiliary Police Officer Contract: The court determined that the claimant's initial request failed to state any legal grounds or means to support the claim, and no such grounds were submitted within the statutory appeal period, rendering the petition manifestly inadmissible pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice, thus leading to the rejection of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the final ruling of the decision.
This provision is the legal basis cited by the President for rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.
This article defines the requirements for a valid appeal, and its non-compliance is the underlying reason for the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 30 octobre et 10 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel la préféte de la zone de défense et de sécurité sud - est a pris acte de ce que son contrat d'engagement en qualité de policière adjointe avait été rompu à sa demande à compter du 6 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.
3. La requête de Mme B demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité sud - est a pris acte de ce que son contrat d'engagement en qualité de policière adjointe avait été rompu à sa demande à compter du 6 juillet 2023 ne contient l'exposé d'aucun moyen, et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de Mme B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 4 janvier 2024.
La présidente,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,