Commission Refusal of Mobility Inclusion Card Designation Referred to Judicial Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged an administrative commission's refusal to grant a mobility inclusion card with the "invalidity" designation, but the Administrative Tribunal of Melun, noting that appeals against decisions concerning the "invalidity" or "priority" mentions of the mobility inclusion card are statutorily reserved for the judicial order, determined it lacked jurisdiction. Consequently, the court ordered the referral of the request to the competent judicial body, specifically the social division of the Tribunal Judiciaire of Meaux, as per the jurisdiction rule tied to the litigant's domicile.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Commission Refusal of Mobility Inclusion Card Designation Referred to Judicial Order: Consequently, the court ordered the referral of the request to the competent judicial body, specifically the social division of the Tribunal Judiciaire of Meaux, as per the jurisdiction rule tied to the litigant's domicile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning explaining the jurisdiction transfer procedure when the administrative court declines competence, which is the basis for the final order.
Cited as the legal basis indicating that judicial courts have jurisdiction for disputes concerning the 'invalidity' mention on the mobility inclusion card, justifying the referral.
Cited to determine the competent judicial court based on the beneficiary's domicile, leading to the referral order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme C B A conteste la décision du 22 février 2023 par laquelle de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne ne lui a pas attribué la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose en son alinéa 1 que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. Il résulte du V bis de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles que les recours contre les décisions prises par le président du conseil départemental doivent être portés devant le juge judiciaire lorsqu'ils concernent la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte mobilité inclusion. Dans ces conditions, la requête de Mme B A, relative à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " invalidité ", sera transmise au tribunal judicaire.
3. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B A, résidant à Dammartin-en-Goële (77230), il y a lieu de transmettre sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au président du tribunal judiciaire de Meaux.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 16 octobre 2023.
La présidente,
Signée : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,