Foreign National v. Prefect (Receipt Issuance Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose work authorization had expired while awaiting the renewal of their residence permit sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for the renewal application, citing immediate financial precarity due to job suspension and an impending professional engagement abroad. The administrative judge declined to rule on the injunction request because, subsequent to the filing of the application, the prefect had already issued the requested receipt, rendering the claim for immediate relief moot, but ordered the State to pay the applicant €1,200 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Receipt Issuance Mootness): The administrative judge declined to rule on the injunction request because, subsequent to the filing of the application, the prefect had already issued the requested receipt, rendering the claim for immediate relief moot, but ordered the State to pay the applicant €1,200 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the State to pay a sum to M. A for the costs of the litigation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Schaeffer, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que son contrat de travail a été suspendu le 21 juin 2023 en raison de son impossibilité de prouver une autorisation légale de travail ce qui a pour effet de le priver immédiatement de moyens de subsistance et le place dans une situation financière précaire et qu'il doit se rendre le 9 juillet à Montreux en Suisse pour assurer un concert en sa qualité de guitariste professionnel ;
- la préfecture du Val-d'Oise porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller et venir et à sa liberté fondamentale du travail dès lors que l'absence d'un récépissé l'empêche de pouvoir travailler et le maintien en situation irrégulière.
Par un acte en date du 7 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a produit une pièce qui a été communiquée à l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 juillet 2023 à 10 heures 30.
Ont été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier greffière d'audience :
- le rapport de Mme Edert, juge des référés ;
- les observations de Me Schaeffer, représentant M. A qui fait en outre valoir qu'il a du saisir quatre fois le tribunal de céans pour faire valoir ses droits.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 30 décembre 1991, est entré sur le territoire français le 16 avril 2019 sous couvert d'un visa type C. Il a ensuite été mis en possession d'un certificat de résidence algérien valable du 16 mars 2022 au 15 mars 2023 dont il a demandé le renouvellement le 22 mars 2023. Il a reçu lors de ce dépôt un récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'au 21 juin 2023. A ce jour, M. A soutient ne pas avoir reçu un nouveau récépissé alors que sa demande est toujours en instruction et qu'il a transmis toutes les pièces demandées à la préfecture. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a, délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour valable du 7 juillet 2023 au 6 octobre 2023. Dans ces conditions et dès lors que M. A a obtenu satisfaction, les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un tel document sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. A une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 7 juillet 2023.
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.