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2309199 Généré par l'IA

State Penalty Moderation for Social Housing Non-Compliance

Numéro de cause 2309199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative prefect sought to end the daily penalty (astreinte) imposed on the State for failing to provide adequate social housing to an individual, asserting the obligation was met when the individual signed a suitable lease agreement on September 26, 2023, ending the period of non-compliance that began on January 15, 2023. The Tribunal, acknowledging the State fulfilled its obligation as of September 26, 2023, calculated the total accrued penalty at 5,080 euros for the 254 days of non-compliance, but, exercising its discretion under the Code of Administrative Justice, moderated the final liquidation amount to 2,500 euros payable to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Moderation for Social Housing Non-Compliance: The Tribunal, acknowledging the State fulfilled its obligation as of September 26, 2023, calculated the total accrued penalty at 5,080 euros for the 254 days of non-compliance, but, exercising its discretion under the Code of Administrative Justice, moderated the final liquidation amount to 2,500 euros payable to the national housing support fund.

Mots-clés

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logement social conformité administrative obligation étatique paiement du loyer expulsion d'un logement peines et mesures

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly contains the final order condemning the State to pay a specified amount based on the liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision authorized the designated magistrate to rule by order on the liquidation of the penalty and to moderate its amount.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the basis for the initial injunction and the penalty, which is the subject of the liquidation ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 26 septembre 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B.

Il soutient que Mme B a signé, le 28 septembre 2023, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Cette requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2205022 du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- l'ordonnance n° 2209563 du 1er février 2023 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 17 novembre 2021, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 10 novembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15 janvier 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B a signé le 26 septembre 2023 pour un logement de type T 3 situé à Morsang-sur-Orge. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 26 septembre 2023. L'exécution de l'ordonnance susvisée du 10 novembre 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 15 janvier 2023 au 26 septembre 2023, à 254 jours soit 5 080 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 2 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2205022 du 10 novembre 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet de l'Essonne et Mme A B.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes

Fait à Versailles, le 28 décembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2309199