Manifestly Inadmissible Request Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request with the administrative tribunal outlining general difficulties encountered in their duties, which the court determined did not seek the annulment of a specific administrative decision nor a monetary payment, but rather functioned as an inquiry regarding the procedure for seizing the court. Citing provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests, the court reasoned that because the filing did not adhere to the requirements for initiating an action, such as specifying the decision being challenged or presenting a monetary claim following an administrative decision on a prior request, it was inherently inadmissible and therefore rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Manifestly Inadmissible Request Rejection: Citing provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests, the court reasoned that because the filing did not adhere to the requirements for initiating an action, such as specifying the decision being challenged or presenting a monetary claim following an administrative decision on a prior request, it was inherently inadmissible and therefore rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the petitioner's request as ordered by the tribunal.
This provision empowers the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the main decision to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. B A saisit le tribunal des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses fonctions.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est reevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
2.Il ressort des termes mêmes de la réclamation adressée par M. A au tribunal et enregistrée sous le n° 2309199 que cette demande, formée en termes généraux et qui ne tend notamment ni à l'annulation d'une décision particulière de l'autorité administrative ni à la condamnation de celle-ci au versement d'une somme d'argent, ne constitue en réalité qu'une demande de renseignements relative aux modalités de saisine du tribunal. Par suite, la requête enregistrée sous le n° 2309199 doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 29 novembre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,