Appeal Regarding Jurisdiction over Disability Benefits (AAH and PCH)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul decisions from April 18, 2023, by the departmental commission concerning the refusal of the disabled adult allowance (AAH) and the disability compensation benefit (PCH). The administrative court determined that, pursuant to the Social Action and Families Code, disputes concerning the AAH and PCH fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the request on the grounds of manifest lack of jurisdiction under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Appeal Regarding Jurisdiction over Disability Benefits (AAH and PCH): The administrative court determined that, pursuant to the Social Action and Families Code, disputes concerning the AAH and PCH fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the request on the grounds of manifest lack of jurisdiction under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 18 avril 2023 par lesquelles la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Essonne lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ;() ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions () relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. En conséquence, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 9 mai 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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