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2309185 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition to Annul Penalty Point Removal Rejection

Numéro de cause 2309185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a rejection decision regarding the removal of penalty points from a driving record accumulated through numerous infractions between 2016 and 2020, and sought the restitution of those points, but subsequently filed a supplementary brief confirming a pure and simple withdrawal of the entire claim. The court, pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge such actions, issued an order acknowledging the litigant's withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition to Annul Penalty Point Removal Rejection: The court, pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge such actions, issued an order acknowledging the litigant's withdrawal of the petition.

Mots-clés

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retrait de la demande recours en annulation éloignement annulation de la décision administrative classement de la contravention routière requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the withdrawal of the appeal, which is the subject of the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Chamber to formalize the withdrawal of the appeal in an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer suite à son recours gracieux exercé le 29 juin 2023 et tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 23 avril 2016, 16 juin 2016, 25 mai 2016 à 18 heures 40 et 18 heures 41, 3 février 2018, 20 mai 2018, 9 avril 2019, 10 août 2019, 24 février 2020 et 20 juin 2020 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer les points retirés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A le 21 mai 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 22 mai 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 22 mai 2024.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2309185