Judicial Review of Mobility Inclusion Card Refusal Due to Insufficient Medical Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision upholding the refusal of a mobility inclusion card with a "parking" endorsement, claiming their unimproved health prevented professional activity. The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant's sole supporting argument was so summary—merely stating a static health condition hindering employment—that it manifestly lacked the requisite precision for the court to properly assess its merits under the provisions concerning manifestly unfounded or insufficiently supported claims in administrative litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.772-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Judicial Review of Mobility Inclusion Card Refusal Due to Insufficient Medical Evidence: The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant's sole supporting argument was so summary—merely stating a static health condition hindering employment—that it manifestly lacked the requisite precision for the court to properly assess its merits under the provisions concerning manifestly unfounded or insufficiently supported claims in administrative litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order dismissing the appeal.
This provision (specifically point 7°) is cited as the legal basis for rejecting the request based on insufficient substantiation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Harbonnier, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 25 janvier 2023 lui refusant le bénéfice de la carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R.772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". Aux termes de l'article R.772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. () ". Aux termes de l'article R.772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".
3. En l'espèce, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 25 janvier 2023 lui refusant le bénéfice de la carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". A l'appui de sa requête, l'intéressée se borne toutefois à indiquer de manière particulièrement sommaire que son état de santé ne s'est pas amélioré et qu'il l'empêche d'exercer une activité professionnelle. Un tel moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A ne comportant qu'un unique moyen qui n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 13 juin 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière