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2309178 Généré par l'IA

Energy Renovation Grant Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2309178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the allocation of an energy renovation grant after initially canceling and resubmitting an application, arguing that subsequent regulatory changes and an error by the contractor resulted in their ineligibility. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed late; the two-month statutory deadline to appeal the explicit rejection of the administrative appeal (dated April 6, 2023, with the appeal acknowledged on June 26, 2023) expired on October 27, 2023, while the judicial request was only registered on November 6, 2023.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Energy Renovation Grant Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed late; the two-month statutory deadline to appeal the explicit rejection of the administrative appeal (dated April 6, 2023, with the appeal acknowledged on June 26, 2023) expired on October 27, 2023, while the judicial request was only registered on November 6, 2023.

Mots-clés

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délai légal dépôt tardif entrepreneur erreur administrative fonds de rénovation permis de construire complémentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the final order, explicitly rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.

Article R. 421-2 du code de justice administrative

This article was cited to establish that the appeal was filed outside the two-month deadline following the implied rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal l'attribution d'une prime Rénov' pour le projet d'isolation de leur habitation.

Elle soutient que :

- elle et son conjoint ont annulé leur demande initiale datant de février 2023 pour en refaire une nouvelle après avoir obtenu le bon document de la société FERHABITAT ;

- en avril 2023, les conditions d'obtention de l'aide ont évolué et ils n'y ont désormais plus droit ;

- l'erreur a été causée par l'entreprise et ils ont demandé à Prim rénov de reprendre le dossier à la date du 2 février 2023

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ".

3. Aux termes de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". L'article R. 112-5 de ce code prévoit que : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3 ". En vertu des dispositions de l'article L. 411-3 du même code, l'article L. 112-3 est applicable au recours administratif préalable obligatoire adressé à une administration par le destinataire d'une décision.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 6 avril 2023, l'Agence nationale de l'habitat a rejeté la demande de Mme B tendant à l'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov ". Mme B a formé un recours administratif préalable auprès de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat dont il a été accusé réception par courrier du 26 juin 2023. Ce courrier, qui mentionne une date de réception du recours administratif le 26 juin 2023, précise qu'en l'absence de réponse expresse avant le 25 août 2023, le recours serait réputé avoir faire l'objet d'une décision implicite de rejet et mentionne les voies et délais de recours. En l'absence de décision expresse de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat, une décision implicite de rejet est née le 26 août 2023. Mme B disposait à compter de cette date d'un délai de deux mois pour saisir la juridiction administrative d'un recours contentieux, lequel expirait le 27 octobre 2023 à minuit. La requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 novembre 2023, postérieurement à l'expiration du délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B est tardive.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles le 30 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

P. Fraisseix

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.