Legislator Jurisprudence & Législation
2309176 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Mootness and Costs Award

Numéro de cause 2309176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to issue a residence permit receipt and to compel issuance, arguing the refusal violated immigration and human rights laws; however, the court issued an order noting that the matter concerning the annulment and injunction became moot because the prefect subsequently issued the applicant a temporary residence card and a corresponding receipt valid until a specified date, leading the court to conclude there was no longer a need to rule on those specific claims, though it ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Residence Permit Refusal Mootness and Costs Award: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ()".

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée émoluments selon la LEI preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive order regarding the payment of costs to the applicant by the State.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article, cited in the reasoning, provides the legal basis for the President's authority to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request (point 3 of Article R. 222-1).
article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court ordered that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction conclusions of the request.
Article 2
The State is ordered to pay the applicant a sum based on this article concerning costs incurred.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction conclusions of the request.

Article 2

The State is ordered to pay the applicant a sum based on this article concerning costs incurred.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order regarding the payment of costs to the applicant by the State.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, provides the legal basis for the President's authority to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request (point 3 of Article R. 222-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 2023 et 9 janvier 2024, M. B C A, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet fait valoir que les conclusions en annulation et en injonction ont perdu leur objet dès lors qu'il a informé le requérant de ce qu'il avait décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et lui a remis un récépissé valable jusqu'au 27 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ()".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant malien, âgé de 18 ans et résidant en France depuis l'âge de 11 ans, a adressé par courrier reçu le 1er septembre 2023 par la préfecture de la Moselle une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Toutefois, il ressort de la copie écran de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) transmise à ce tribunal par le préfet de la Moselle qu'une carte de séjour temporaire a été délivrée le 7 mars 2024 à M. A valable du 7 mars 2024 au 6 mars 2025. Par ailleurs, il n'est pas contesté que dans l'attente de la fabrication de sa carte, un récépissé a été mis à sa disposition valable jusqu'au 27 juin 2024. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M.A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 6 mai 2024.

Le président,

A. Laubriat

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour copie conforme,

La greffière,