Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order requiring their departure from French territory, along with related administrative measures, but the Paris Administrative Tribunal, applying rules on territorial jurisdiction, determined that the dispute concerning an individual administrative police decision fell under the competence of the Administrative Tribunal of Montreuil because the applicant resided in Pantin (Seine-Saint-Denis) at the time the decision was issued, leading the court to immediately transmit the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil based on the lack of territorial competence.
This article provides the general basis for the President of the Administrative Tribunal to transmit a case to a different competent jurisdiction.
This article establishes the territorial competence for disputes concerning individual administrative police decisions, leading to the transfer order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'ordonner l'effacement du signalement aux fins de non admission du système d'information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant était domicilié à Pantin dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 10 mai 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2309176/12-3