Claimant v. Examining Board Regarding Examination Score Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a professional examination result and re-evaluation of a written test score after failing to be declared admissible, but the administrative court dismissed the application via an order because the sole ground for appeal—challenging the score of 9.50 on the report writing section—was deemed manifestly inoperative, as administrative judges generally lack jurisdiction to review the merit-based assessment of a jury concerning a candidate's skills unless the appraisal involves factors other than the candidate's actual worth or a material error.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. Examining Board Regarding Examination Score Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the claim.
The rejection of the claim is explicitly based on the provisions of Article R. 222-1, paragraph 7, of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le jury de l'examen professionnel de technicien territorial principal de deuxième classe organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais au titre de l'année 2023 ne l'a pas déclarée admise et de réévaluer la note de l'épreuve écrite qui lui a été attribuée à cet examen professionnel.
La requête a été communiquée au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours dès lors que les notes attribuées et l'appréciation des copies ne relèvent pas de considérations autres que la valeur du candidat ou que cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur matérielle. Il s'ensuit que l'unique moyen de la requête de Mme B portant contestation de la note de 9,50 qui lui a été attribuée à l'épreuve de rédaction d'un rapport, est manifestement inopérant. Dans ces conditions, aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 23 janvier 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,