Courtier's Challenge to Deportation Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA courtier sought the annulment of an administrative order that mandated his immediate departure from French territory, set his destination country, and imposed a three-year re-entry ban, arguing several grounds for illegality including the author's incompetence, insufficient reasoning, and violations of law and EU rights. The court dismissed the application by order, finding that the signature delegation for the removal order was valid, the decision was sufficiently reasoned and included a proper review of the applicant's situation, and the remaining claims lacked the necessary development or supporting details to be judged on their merits, leading to the rejection of the request based on the procedural power to dismiss requests with manifestly unfounded or insufficiently supported external legality arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Courtier's Challenge to Deportation Order Dismissed: The court dismissed the application by order, finding that the signature delegation for the removal order was valid, the decision was sufficiently reasoned and included a proper review of the applicant's situation, and the remaining claims lacked the necessary development or supporting details to be judged on their merits, leading to the rejection of the request based on the procedural power to dismiss requests with manifestly unfounded or insufficiently supported external legality arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request of M. C.
This provision authorizes the rejection of the request based on manifestly unfounded external legality arguments or arguments lacking the necessary precision to assess their merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2307018 du 27 juillet 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. C.
Par une requête enregistrée initialement le 26 juin 2023 au tribunal administratif de Melun et le 27 juillet 2023 au tribunal administratif de céans, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles ont été prises en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne qu'est le respect du droit d'être entendu ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant malien, est né le 28 février 1995 à Bamako (Mali) et est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 juin 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
4. En premier lieu, M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne par arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en application des articles L. 611-1 à
L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interdiction de retour, et celles fixant le pays de destination des mesures d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée est donc manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et de droit qui le fondent. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation est donc manifestement infondé, de même que celui tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant.
6. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance du droit d'être entendu, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qui ne font l'objet d'aucun développement dans les écritures et ne sont assortis d'aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Dès lors que la requête de M. C ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B C et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Montreuil, le 19 août 2024.
Le président de la 4e chambre,
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.