Rejection of Mobility Inclusion Card Appeal Due to Lack of Prior Administrative Appeal Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the departmental council president's decision rejecting their application for a mobility inclusion card with a parking endorsement; however, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed, even after being explicitly requested by the court registry twice, to provide proof of the required prior administrative appeal or the decision resulting from that appeal, which is a necessary prerequisite for judicial review, according to the administrative justice code and the social action and families code provisions regarding mandatory prior appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Mobility Inclusion Card Appeal Due to Lack of Prior Administrative Appeal Proof: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the claim.
This provision authorizes the president to reject requests that have not been regularized within the prescribed time limit, which is the basis for the rejection of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023, Mme A B conteste la décision du 20 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu :
- les lettres des 6 et 25 septembre 2023 adressées par le greffe du tribunal à Mme A B l'invitant à régulariser sa requête en justifiant l'exercice du recours administratif préalable obligatoire ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, d'abord par courrier simple le 6 septembre 2023, puis par courrier recommandé le 25 septembre 2023, distribué le 2 octobre suivant ainsi qu'en attestent le tampon apposé sur l'avis de réception et la signature de l'intéressée, Mme B n'a produit, même après l'expiration du délai imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressée, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun le 1er août 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,