Claim for Exclusivity Bonus Dismissed for Lack of Prerequisite Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a judgment ordering a public hospital to pay an exclusivity bonus for public hospital work spanning 2013 to 2020, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing lacked the prerequisite decision from the hospital denying payment or proof of having submitted a claim, and the filer failed to cure this deficiency after being formally invited to regularize the petition within the prescribed fifteen-day period, justifying rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claim for Exclusivity Bonus Dismissed for Lack of Prerequisite Denial: " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This article of the Code of Administrative Justice is the legal basis cited for rejecting the request as manifestly inadmissible.
This article provides the President of the Tribunal with the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Calais à lui verser une somme au titre de la prime d'exclusivité de travail à l'hôpital public pour les années 2013 à 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative :
" La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de M. A n'est accompagnée ni d'une décision du centre hospitalier de Calais refusant de lui verser une somme au titre de la prime d'exclusivité de travail à l'hôpital public pour les années 2013 à 2020, ni de la preuve de dépôt d'une demande tendant au versement de cette somme. Le requérant a été invité, par un courrier du 19 octobre 2023, à régulariser sa requête avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Dans le délai qui lui avait été ainsi imparti, M. A n'a ni régularisé sa requête, ni justifié d'une impossibilité de le faire. La requête de M. A est, dès lors, manifestement irrecevable et elle peut, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Calais.
Fait à Lille, le 24 novembre 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,