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2309158 Généré par l'IA

Request for Suspension of Construction and Dismantling of Antenna Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2309158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order to suspend ongoing construction for a mobile phone relay antenna and to dismantle existing structures, claiming this was related to a pending annulment request. The court dismissed the request because the relief sought—suspension of works and dismantling of existing structures—was not within the scope of the judicial review procedure for suspending administrative decisions under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, rendering the application manifestly inadmissible, and moreover, the claim did not present any serious doubt regarding the legality of the underlying administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Request for Suspension of Construction and Dismantling of Antenna Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request because the relief sought—suspension of works and dismantling of existing structures—was not within the scope of the judicial review procedure for suspending administrative decisions under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, rendering the application manifestly inadmissible, and moreover, the claim did not present any serious doubt regarding the legality of the underlying administrative decision.

Mots-clés

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permis pour antenne téléphonique utilisation abusive d'une installation de télécommunication cessation définitive des fonctions construction illicite contrôle juridictionnel qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the request without contradictory instruction.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article, concerning the conditions for ordering suspension, is cited as the legal basis under which the request was intended to be filed, although the petition was ultimately deemed inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. B A, agissant en qualité de représentant unique des huit signataires de la requête enregistrée sous le n° 2210399, demande au juge des référés d'ordonner la suspension des travaux en cours sur un terrain situé à Luisetaines en vue de l'implantation d'une antenne-relais de radiotéléphonie mobile ainsi que le démantèlement des ouvrages déjà réalisés sur le même terrain.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La requête de M. A, qui a été formellement adressée au " greffe des référés suspension " et est accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation dont son auteur a par ailleurs saisi le tribunal, avec sept autres personnes physiques, sous le n° 2210399, doit être regardée comme présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, elle ne tend pas à la suspension de l'exécution d'une décision administrative mais à la suspension de travaux en cours ainsi qu'au démantèlement d'ouvrages déjà réalisés. Il apparaît ainsi manifeste, le juge des référés ne tenant pas des dispositions en cause le pouvoir de faire droit à de telles conclusions, qu'elle est irrecevable. En outre, M. A, qui ne se réfère pas, même implicitement, aux moyens soulevés à l'appui de la requête à fin d'annulation mentionnée ci-dessus, se borne, dans la présente instance, à soutenir qu'il n'a pas encore été statué sur cette requête. Or, à l'évidence, ce moyen n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contre laquelle cette même requête est dirigée. Il s'ensuit que, si l'intéressé entendait en réalité obtenir la suspension de l'exécution de cette décision, sa demande en référé apparaîtrait alors manifestement mal fondée.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que le requérant, s'il s'y croit recevable et fondé, saisisse à nouveau le juge des référés d'une demande tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision attaquée sous le n° 2210399.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 20 septembre 2023

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,