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2309157 Généré par l'IA

Failure to Confirm Claim Leads to Deemed Withdrawal of Driving License Appeal

Numéro de cause 2309157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial annulment of a ministerial decision from September 13, 2023, concerning the removal of a point from their driving license, but the court ruled based on procedural inaction; specifically, after being formally invited on December 15, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, the litigant failed to provide such confirmation, leading the Tribunal to give notice of deemed withdrawal from the action under Article R. 222-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 de ce code; Failure to Confirm Claim Leads to Deemed Withdrawal of Driving License Appeal: 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, the litigant failed to provide such confirmation, leading the Tribunal to give notice of deemed withdrawal from the action under Article R. 222-1 of the same code.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union action en révocation péremption de l'exécution de la décision réputation de retrait d'opposition droit de la circulation routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally recorded the withdrawal (désistement) of the appeal in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to record a withdrawal by order (ordonnance).

Article R. 612-5-1 de ce code

This article provides the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their request and for deeming them withdrawn if no confirmation is received.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " du 13 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informée du retrait d'un point de son permis de conduire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 15 décembre 2023, la requérante a été avertie, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois elle serait réputée s'en être désistée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du 15 décembre 2023, dont elle a accusé réception le 17 décembre 2023, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête et a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, la requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,