Request for Suspension of Municipal Decision on Fence Extension Denied Due to Insufficient Evidentiary Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order to suspend the execution of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the regularization of an existing fence's upward extension, citing several grounds including allegations of fraud, factual inaccuracies regarding the nature and visibility of the work, and errors in legal qualification concerning urban planning rules and aesthetic impact. The court dismissed the request summarily, finding that the submitted documents—lacking a copy of the contested decision and the administrative file, and offering photos insufficient to assess key disputed elements like visibility from the public way or environmental integration—failed to establish, in the current state of instruction, a serious doubt regarding the legality of the administrative act as required by Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Suspension of Municipal Decision on Fence Extension Denied Due to Insufficient Evidentiary Basis: The court dismissed the request summarily, finding that the submitted documents—lacking a copy of the contested decision and the administrative file, and offering photos insufficient to assess key disputed elements like visibility from the public way or environmental integration—failed to establish, in the current state of instruction, a serious doubt regarding the legality of the administrative act as required by Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request without adversarial proceedings because the claim was manifestly ill-founded.
This article defines the conditions under which the summary judge can order the suspension of an administrative decision, which forms the basis of the petitioner's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de Villeneuve-le-Roi a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée en vue de la régularisation de travaux de surélévation d'une clôture existante exécutés sur le terrain situé 102 rue Eugénie le Guillernic.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'urbanisme ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. A l'appui de sa requête à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de Villeneuve-le-Roi a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée en vue de la régularisation de travaux de surélévation d'une clôture existante exécutés sur le terrain situé 102 rue Eugénie le Guillernic, Mme A soutient que : " une autorisation obtenue par la fraude ne peut fait l'objet d'une régularisation intervenue le 16 janvier 2023, date à laquelle [elle a] été avisée de l'absence d'autorisation, étant précisé que des travaux sans autorisation avaient déjà fait l'objet d'une première [régularisation] " ; une incertitude pèse sur la date de réception en mairie de la déclaration préalable en litige, dès lors que le " 6 " de la date du " 16 janvier 2023 " indiquée par le déclarant a été transformé en " 7 " ; l'arrêté en litige est entaché d'inexactitude en ce qu'il indique que le projet du déclarant " ne porte pas sur la clôture visible depuis la voie publique " alors que les travaux de surélévation de clôture déjà exécutés sont au contraire visibles depuis la voie publique ainsi que depuis la voie ferrée ; l'arrêté en litige est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits en ce qu'il indique que " le projet est réalisé avec des matériaux nobles s'intégrant dans l'environnement " et qu'il " n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux " ; l'arrêté en litige fait état d'un " projet de régularisation de la surélévation du mur de clôture en limite de propriété " alors que " deux murs sont impactés ", sa contestation étant due au fait que " le projet ne concerne que le mur donnant sur le domaine public ferroviaire et pas le mur séparant [sa] parcelle de celle du pétitionnaire " ; l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'ancien R. 111-21 du code de l'urbanisme, aujourd'hui reprises à l'article R. 111-27 du même code, dès lors que la surélévation de clôture qu'il autorise porte, par son aspect extérieur et son positionnement, une atteinte à la " continuité paysagère avoisinante " ainsi qu'au caractère ou à l'intérêt de sa maison ; l'arrêté en litige " méconnaît par une erreur manifeste la réalité des travaux déjà entrepris " lorsqu'il indique que " le projet porte sur un ouvrage en limite de propriété avec le domaine public " alors ce projet ne porte pas seulement sur un tel ouvrage mais également sur un mur séparant sa propriété de celle du déclarant ; sa sécurité est compromise au point qu'elle évite de se rendre dans la partie concernée de son jardin ; " l'administration méconnaît les réelles données du dossier ", dès lors qu'aucune indication n'est donnée quant au mur séparant sa maison de celle du déclarant.
Toutefois, au vu de la demande de l'intéressée, cette demande n'étant pas accompagnée d'une copie de la décision de non-opposition à déclaration préalable contestée, ni du dossier au vu duquel cette décision a été prise, mais seulement d'une copie d'une requête en annulation ainsi que d'un recours administratif préalable et de deux photographies qui, notamment, ne permettent pas d'apprécier la visibilité des travaux en litige depuis la voie publique, ni leur insertion dans leur environnement, aucun de ces moyens n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 20 septembre 2023
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,