Family Allowance Fund Overpayment Enforcement Rejection for Lack of Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an enforcement order issued by the family allowance fund seeking repayment of an overpayment concerning personalized housing assistance for a specific month in 2022. The Tribunal Administratif de Melun rejected the request via an order because the applicant failed to provide the contested decision, as required by the Code of Administrative Justice, despite a formal request for regularization from the court registry, leading to the petition being deemed manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss such cases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Enforcement Rejection for Lack of Contested Decision: The Tribunal Administratif de Melun rejected the request via an order because the applicant failed to provide the contested decision, as required by the Code of Administrative Justice, despite a formal request for regularization from the court registry, leading to the petition being deemed manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss such cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application due to manifest inadmissibility after a failed regularization attempt.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. B forme opposition à la contrainte émise le 6 juin 2023 par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, signifiée par voie d'huissier le 17 août 2023, lui réclamant le paiement de la somme totale de 308,95 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement constitué au titre de la période du 1er octobre 2022 au 31 octobre 2022.
Vu :
- la lettre du 25 septembre 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à produire la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 septembre 2023 par le greffe du tribunal et dont l'accusé de réception postal a été signé le 30 septembre 2023 comme l'atteste le tampon apposé par la Poste, M. A n'a pas, ni dans le délai qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, régularisé sa requête par la production de la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Melun, le 1er août 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,