Ministerial Decision Annulment and Driving License Point Reinstatement Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the Interior Minister's decision of August 22, 2022, which invalidated the petitioner's driving license due to a zero point balance, and requested reinstatement of points and provisional legal aid. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing on September 30, 2023, was well beyond the two-month statutory appeal deadline, as the challenged administrative act was deemed notified on August 25, 2022, despite the petitioner's failure to collect the corresponding mail.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Ministerial Decision Annulment and Driving License Point Reinstatement Appeal Dismissed for Untimely Filing: The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing on September 30, 2023, was well beyond the two-month statutory appeal deadline, as the challenged administrative act was deemed notified on August 25, 2022, despite the petitioner's failure to collect the corresponding mail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order, which is the rejection of the request.
This article, cited in the reasoning about manifest inadmissibility, justifies the decision to reject the request via ordinance.
This article orders that the applicant is not admitted to provisional legal aid.
This article was requested by the applicant regarding costs, but the final dispositive did not order the payment of costs, rendering this provision irrelevant in the final orders.
This article was requested by the applicant regarding costs, but the final dispositive did not order the payment of costs, rendering this provision irrelevant in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Richeboeuf, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48SI " du 22 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son solde de points dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Richeboeuf en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. Il ressort de la requête et des pièces produites par le requérant, que la décision référencée " 48SI " envoyée le 22 août 2022 à M. A à l'adresse connue par l'administration, qui est celle mentionnée sur le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A, a été notifiée à ce dernier le 25 août 2022 et a été renvoyée à l'administration faute d'avoir été retirée dans le délai d'instance. Par suite la requête de M. A, enregistrée le 30 septembre 2023, postérieurement au terme du délai de recours contentieux de deux mois, est manifestement tardive et, par suite, irrecevable et doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,