Dismissal Due to Subsequent Issuance of Mobility Inclusion Cards
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental council's decision rejecting their administrative appeal for the issuance of mobility inclusion cards ("priority" and "parking" mentions), but the court dismissed the case as there was no longer a need to rule on the annulment requests because the departmental council subsequently issued both the requested parking and priority mobility inclusion cards to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal Due to Subsequent Issuance of Mobility Inclusion Cards: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the appellant's request.
The court used this article to justify its authority to issue an order, specifically in point 3 ('Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête') and point 5 (statute on requests concerning only costs), which underpins the procedural outcome.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés les 8 novembre 2023, 16 novembre 2023 et 20 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire portant sur une demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " priorité " et d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le conseil départemental des personnes handicapées des Yvelines conclut à titre principal à un non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental des Yvelines a, par une décision en date du 21 décembre 2023, attribuée à Mme A, une carte de mobilité inclusion portant mention " stationnement " pour une période du 21 décembre 2023 au 31 décembre 2025, et une carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " pour une période du 21 décembre 2023 au 31 janvier 2028. Dès lors, les conclusions de Mme A à fin d'annulation, étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil départemental des Yvelines.
Copie sera faite à la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines.
Fait à Versailles, le 20 septembre 2024,
Le président de la 4ème chambre,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230915400