Petitioner's Appeal on Civilian Victim Compensation Denied for Inadequate Pleading
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a commission's decision that denied her compensation as a civilian victim of violence during the Algerian War. The court dismissed the petition as inadmissible because the initial filing lacked any statement of grounds or legal arguments, and no subsequent submissions were filed within the statutory appeal period to remedy this deficiency, rendering the request irreceivable under the administrative justice code provisions for inadequate pleadings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner's Appeal on Civilian Victim Compensation Denied for Inadequate Pleading: The court dismissed the petition as inadmissible because the initial filing lacked any statement of grounds or legal arguments, and no subsequent submissions were filed within the statutory appeal period to remedy this deficiency, rendering the request irreceivable under the administrative justice code provisions for inadequate pleadings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final order to reject the claim.
Cited as the legal basis allowing the President to dismiss manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited to establish that the request lacked stated grounds (moyens), leading to its inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande d'indemnisation en qualité de victime civile d'acte de violence durant la guerre d'Algérie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.
3. En l'espèce, la requête de Mme A tendant à ce que le tribunal prononce l'annulation de la décision du 24 mai 2023 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande d'indemnisation en qualité de victime civile d'acte de violence durant la guerre d'Algérie ne contient l'exposé d'aucun moyen, et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de Mme A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 29 janvier 2024.
La présidente,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,