Applicant v. Prefecture: Deportation Order Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural order dated October 18, 2022, requiring him to leave French territory within 30 days. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal was filed on September 2, 2023, significantly after the statutory 15-day deadline for contesting such an order, which began when the notice was deemed delivered on November 14, 2022 (as it was returned marked "not claimed"), a deadline that is explicitly stated as non-extendable under administrative justice rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-5 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture: Deportation Order Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal was filed on September 2, 2023, significantly after the statutory 15-day deadline for contesting such an order, which began when the notice was deemed delivered on November 14, 2022 (as it was returned marked "not claimed"), a deadline that is explicitly stated as non-extendable under administrative justice rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the application due to manifest inadmissibility.
This article, cited in the reasoning regarding the non-extendable 15-day deadline, justifies the procedural rejection for tardiness.
This article sets the 15-day deadline applicable to the type of contested decision, which is the basis for finding the appeal tardy.
This article establishes the 15-day deadline for challenging the obligation to leave the French territory, which forms the basis for declaring the appeal inadmissible due to tardiness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 2 septembre 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2022 le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter avec un délai de 30 jours le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ".
3. Aux termes de l'article R. 776-3 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les interdictions de retour sur le territoire français prises en application de l'article L. 612-7 de ce code à l'encontre d'étrangers s'étant maintenus sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours contentieux dans les quinze jours de leur notification. Le même délai s'applique pour la contestation des décisions prolongeant les interdictions de retour, prises en application de l'article L. 612-11 du même code ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté attaqué, pris sur le fondement du 4°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été présenté à l'adresse de M. B et a été retourné au service avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 14 novembre 2022. Celui-ci avait donc au plus tard jusqu'au 30 novembre 2022 pour en contester la légalité. Or, son recours n'a été enregistré au greffe du présent tribunal que le 2 septembre 2023.
5. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de 15 jours suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français qui n'est susceptible d'aucune prorogation, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,